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Cass. com. 19-12-2018 n° 17-27.947, n°17-27948, n°17-27949, n°17-27950, n°17-27951

Le 29 Juillet 2015, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de chacune des sociétés d’un groupe. Par jugements du 1er février 2017, il a arrêté le plan de redressement de la société mère et prononcé la liquidation judiciaire des filiales.

Les filiales (SCI) ont alors contesté leur mise en liquidation judiciaire.

Le 19 Décembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu cinq arrêts à l’égard de ce même groupe de sociétés.

Dans un groupe de sociétés, il est admis de longue date que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont appréciées au regard de chacune des sociétés concernées. Il s’agit de l’application du principe de l’autonomie de la personne morale. Ainsi, la capacité financière des autres sociétés du groupe n’a pas à être prise en compte.

Dans cet arrêt du 19 Décembre 2018, la Cour de cassation précise pour la première fois que rien n’interdit au Tribunal de procéder à une appréciation globale de la situation financière du groupe. Elle considère ainsi que « rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée pour chacune d’elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe ». Elle reproche à la Cour d’Appel d’avoir affirmé le contraire.

Toutefois, la Haute Juridiction ne casse pas l’arrêt de Cour d’Appel en reprochant à la concluante d’avoir présenté des arguments qui tendaient à favoriser le redressement d’une seule des sociétés du groupe (la société mère), sous couvert de la notion d’approche globale.

 

Il appartiendra donc à la Jurisprudence de préciser les contours et les conséquences de cette « approche globale ». Il serait toutefois possible d’envisager que les concluant devront démontrer que l’approche globale permet de favoriser globalement toutes les sociétés du groupe et non une seule.

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