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Rappel des conditions d’efficacité de la renonciation contractuelle à la résolution judiciaire

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L’article 1184 du Code civil dispose que :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

Il ressort de cet article, de 1804, qu’une partie à un contrat synallagmatique (c’est-à-dire comportant des obligations réciproques) peut saisir le juge d’une demande en résolution judiciaire du contrat pour manquement grave à une obligation contractuelle.

Dans cette hypothèse, le juge apprécie souverainement si le manquement justifie ou non une résolution du contrat.

Cependant, le monde des affaires ne supportant pas la relative imprévision des décisions judiciaires ni la lenteur des procès. Il use pleinement de la liberté contractuelle.

Ainsi, pour éviter, l’aléa judiciaire les rédacteurs d’actes insèrent le plus souvent une clause de résiliation précisant les motifs pouvant justifier une résiliation de plein droit du contrat. En vertu de cette clause, l’intervention du juge se fait a posteriori pour apprécier, notamment, les conditions de la résiliation. Les Juges ne doivent donc plus autoriser a priori la résolution judiciaire.

Mais, il est également de plus en plus courant que les parties souhaitent limiter les cas de résolution judiciaire. L’objectif est de maîtriser la relation contractuelle en éludant la résolution judiciaire fondée sur l’article 1184 du Code civil.

C’est ainsi que des difficultés pratiques se posent aujourd’hui pour savoir, notamment, si la liste des motifs justifiant la résiliation judiciaire est ou non limitative. Les parties interrogent régulièrement les juridictions pour savoir dans quelle mesure il est possible de renoncer à la résolution judiciaire de l’article 1184 du code civil.

L’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2014 (Cass., 3ème civ., 10/12/2014 n°13.27332) rappelle la solution classique.

En l’espèce un bureau d’études s’était vu confier l’exclusivité des études des fondations de maisons à construire par le constructeur de maisons individuelles.

Le contrat prévoyait deux types de clauses :

–          Une clause de résiliation stipulant que « la résiliation du contrat pourra se faire soit à cause du non respect des délais de fourniture de plans, soit du non paiement des honoraires de la part du promoteur » ;

–          Une clause prévoyant l’obligation pour le bureau d’études de préconiser les fondations les plus économiques.

Les Juges du fond ont prononcé la résolution judiciaire du contrat, en se fondant sur l’article 1184 du Code civil et sur le manquement à l’obligation de proposer les solutions les plus économiques.

Le bureau d’études a contesté cette décision en invoquant, notamment, la rupture du contrat ne pouvait intervenir que dans les deux cas stipulés dans le contrat. Ce faisant il considérait que cette clause devait s’analyser en une clause de renonciation à la résolution judiciaire de l’article 1184 du Code civil.

La Haute juridiction est venue rappeler dans cet arrêt que les clauses de renonciations doivent être claires, précises et non équivoques.

Ainsi, il n’est pas possible de déduire implicitement, d’une clause de résiliation contractuelle, que les parties ont renoncé à leur droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat.

Les motifs invoqués dans les clauses de résiliation ne sont pas exhaustifs.

Certes l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent renoncer contractuellement à cette possibilité de résolution judiciaire (Cass., 3ème civ., 03/11/2011 n°10-26203). Cependant, les rédacteurs d’actes doivent être précis ou s’entourer, si besoin, d’un professionnel du droit pour que le contrat reflète sans équivoque la volonté des parties.

Voici un rappel judicieux qui pourrait intéresser bon nombre de partenaires ….

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A propos de l'auteur

Me Franck Cardon est Avocat au Barreau de LILLE. Il dirige le Cabinet TRINITY Avocats. Fiscaliste, il met ses connaissances, sa rigueur et son expérience au profit de ses clients qu'il accompagne dans la création, le développement et la transmission de leurs entreprises.

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