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1er Octobre 2015 – Entrée en vigueur des dispositions relatives aux restructurations d’Associations – Fusion, scission, apport partiel d’actif

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La Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a introduit dans notre droit des dispositions relatives aux restructurations d’association (Fusion, scission, apport partiel d’actif).

 

Ces opérations étaient déjà largement pratiquées par les associations bien avant cette loi. Seulement, la législation était muette sur la question et les restructurations n’étaient pas encadrées. Les associations qui se lançaient dans l’une de ces opérations s’inspiraient, bon gré mal gré, des dispositions applicables aux sociétés commerciales.

 

Désormais, l’article 9-bis de la loi du 1er juillet 1901 réglemente et organise les opérations de restructuration des associations.

 

Deux décrets d’application sont venus compléter cet article 9-bis afin de le rendre pleinement et parfaitement applicable : le décret n°2015-832 du 7 juillet 2015 et par le décret n° 2015-1017 du 18 août 2015.

 

Ces décrets entrent en vigueur le 1er octobre.

Ces dispositions sont également applicables aux associations cultuelles (Association dite loi 1905), aux fondations et aux fondations d’entreprise.

 

Projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif

Les associations qui se lancent dans un processus de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif doivent établir un projet de fusion.

 

Le projet de fusion doit contenir les éléments suivants :

1° Le titre, l’objet, le siège social, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d’activités, de l’ensemble des associations participantes ;

2° Un extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration des associations à la préfecture ; une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique, le cas échéant ;

3° Les motifs, buts et conditions de l’opération ;

4° Le cas échéant, le titre, l’objet, le siège social et les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l’opération de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, ou les statuts modifiés des associations participantes ;

5° Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement, ou d’une habilitation ;

6° La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d’évaluation retenues.

 

Formalité de publication dans un journal d’Annonce légale

Le projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif fait l’objet d’une publication par chacune des associations participantes d’un avis inséré dans un journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales.

 

Cette publication doit intervenir trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale des associations participant à l’opération.

 

L’avis doit contenir les indications suivantes :

 

1° Pour chaque association participante, le titre, l’objet, le siège social, la date de déclaration à la préfecture, le département de parution de l’avis, et, le cas échéant, l’identifiant au répertoire national des associations et le numéro SIREN ;

2° Le cas échéant, le titre, l’objet et le siège social envisagés de la nouvelle association résultant de l’opération de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif ;

3° La date d’arrêté du projet et la date prévue pour la réunion des organes délibérants devant statuer sur l’opération ;

4° La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue.

 

Droit d’opposition des créanciers

Les créanciers peuvent faire opposition à l’opération dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’annonce légale. C’est le Tribunal de Grande Instance qui reçoit les oppositions des créanciers.

 

Intervention obligatoire d’un commissaire aux apports au-delà d’un certain seuil

L’intervention d’un commissaire aux apports est obligatoire pour les opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est au moins égale à 1 550 000 euros.

 

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l’opération parmi les commissaires aux comptes ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux. Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.

*

* *

 

Le régime juridique des opérations de restructuration des associations est aujourd’hui complet.

 

Au plan fiscal, ce régime juridique a d’ores et déjà été arrêté et précisé par trois instructions fiscales :

 

  • Deux instructions fiscales concernant le régime applicable aux opérations de restructuration des associations en matière d’impôt sur les sociétés :
  • Instruction du 13/06/2014 – BOI-IS-FUS-10-20-20-20140613
  • Instruction du 13/06/2014 – BOI-IS-FUS-20-10-20140613

 

  • Une instruction fiscale applicable aux droits d’enregistrement des actes relatifs aux opérations de restructuration des associations :
  • Instruction du 13/06/2014 – BOI-ENR-AVS-20-60-30-10-20140613

 

Les associations sont notamment éligibles au régime de faveur des fusions et opérations assimilées (sous réserve du respect de certaines conditions).

 

Le régime juridique et fiscal de restructuration des associations est désormais établi et stable.

Nous regrettons cependant qu’à l’heure de la simplification du droit et des procédures administratives ce régime soit devenu, sous certains aspects, si complexe. Espérons que le législateur saura à terme proposer un régime allégé pour les petites associations.

 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour tout complément d’information ou toute étude de cas.

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A propos de l'auteur

Juriste senior en Droit des affaires, il traite au sein du Cabinet de toute thématique de droit des contrats, droit commercial, droit des sociétés et droit de l’informatique et des nouvelles technologies (NTIC). Bien plus, son champ d’expertise englobe le droit des sociétés coopératives et le droit des structures de l’économie sociale et solidaire.

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