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Déduction par un usufruitier des déficits d’une société de personnes

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L’article 8 du Code général des impôts dispose : « En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. »

La répartition de l’imposition dans les sociétés de personnes entre nu-propriétaire et usufruitier est donc prévue par la loi.

La question de la répartition des déficits a pu faire débat.

La doctrine de l’administration fiscale considérant que, sauf convention contraire, seul le nu-propriétaire est fondé à prendre en compte la quote-part du déficit réalisé par la société.

L’Administration Fiscale défendait cette position par les travaux préparatoires de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dont l’article 78 a introduit l’article 8 du Code général des impôts précité.

Par deux arrêts récents, le Conseil d’Etat est venu censurer cette doctrine de l’administration.

Dans un premier temps (CE 8 Novembre 2017 n°399764), la censure a concerné la situation d’une SCI ayant des revenus fonciers : « en jugeant que l’article 8 du code général des impôts ne permettait pas à […] en leur qualité d’usufruitier des parts de la  » SCI X « , d’imputer sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à leurs droits dans cette société de personnes, la cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son arrêt d’une erreur de droit. »

Dans un second temps (CE 28 Septembre 2018 n°408029), la situation d’une SNC ayant des revenus qualifiés de Bénéfices Industriels et Commerciaux a pu être étudiée : « en jugeant que l’article 8 du code général des impôts ne permettait pas à […] en l’absence de convention régulièrement conclue avec l’usufruitier, d’imputer sur ses revenus la fraction des déficits correspondant aux parts sociales qu’il détenait en usufruit dans le capital de la SNC NB Locations, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de droit. »

Dans ces deux arrêts, la nécessité d’une convention entre associés visant à organiser la répartition du déficit fiscal a été écartée.

L’usufruitier peut donc désormais imputer des déficits d’une société de personnes p à raison de sa quote-part dans le capital.

Grégoire BOURGEOIS et Franck CARDON

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