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L’imposition des bitcoins evolue !

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Le bitcoin représente une unité de compte et plus précisément une unité standardisée qui permet de mesurer la valeur des flux et des stocks de biens, de services ou d’actifs. Il a pour but de faciliter les transactions commerciales et permettre de stocker une valeur pouvant être utilisée dans le futur.

Son imposition jusqu’à l’arrêt du 26 avril 2018 du Conseil d’Etat, était loin d’être rassurante pour les contribuables.

A ce titre, la doctrine administrative en date du 10 juillet 2014 distinguait l’imposition des bitcoins en fonction de l’activité réalisée.

En effet, les gains issus de la cession d’unité de bitcoins effectuée à titre occasionnel relevaient selon l’Administration Fiscale de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux. Par conséquent, ils étaient soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Cette imposition pouvait donc représenter 65 % pour des gains importants (ce qui était loin d’être exceptionnel vu l’incroyable valorisation de ces actifs au cours de ces dernières années).

A contrario, pour les gains issus de la cession d’unité de bitcoins effectuée à titre habituel selon les dispositions de l’article L110-1 du Code de Commerce, la qualification d’acte de commerce était retenue.

Cette activité d’achat-revente est ainsi réputée activité commerciale par nature et en application de l’article 34 du Code Général des Impôts, ses bénéfices étaient industriels et commerciaux. Les gains réalisés étaient donc imposés comme tels.

Les critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition…).

Les contribuables étaient ainsi soit imposés au titre des Bénéfices Non Commerciaux lorsque l’opération était occasionnelle soit imposés au titre des Bénéfices Commerciaux et Industriels lorsque l’opération était récurrente.

Le Conseil d’Etat rejette cette appréciation de l’Administration fiscale et apporte de nombreuses précisions bienvenues concernant l’imposition de cette unité virtuelle.

La qualification de bien meuble incorporel des bitcoins par la Haute Juridiction bouleverse totalement son imposition. Elle distingue :

  • L’imposition de la cession de bitcoins réalisée à titre occasionnel

Les gains issus de la cession d’unité de bitcoins effectuée à titre occasionnel ne constituent pas des BNC, contrairement à ce que soutenait l’Administration fiscale depuis le 10 juillet 2014.

Au contraire, la cession de ces biens meubles et donc du gain en capital résultant d’une opération de placement génère de la plus-value conformément à l’article 150-UA du Code Général des Impôts, soumise au taux fixe de 19% et aux prélèvements sociaux de 17.2% soit une imposition globale de 36.2% pour les gains réalisés sur l’année 2018.

Cette appréciation peut ainsi potentiellement diviser de moitié l’imposition issue de cette cession.

L’avantage de cette imposition réside dans l’abattement pour durée de détention de 5% par an à partir de la 3ème année. Autrement dit, cela aboutit à une exonération au bout de 22 ans.

De plus, une exonération totale d’impôt est possible si la valeur de revente (et non la plus-value) n’excède pas 5.000 euros..

Toutefois, il faut être prudent à ne pas réaliser de cession trop fréquemment sous peine de requalifier l’activité comme réalisée à titre habituel.

Afin de bénéficier de ces avantages, il faut respecter l’ensemble des obligations déclaratives obligatoires pour bénéficier de ce taux fixe.

  • L’imposition de la cession de bitcoins réalisée à titre habituel

Le Conseil d’Etat brise toutefois nos rêves les plus fous en ce qui concerne l’imposition de la cession de bitcoins réalisée à titre habituel puisqu’ils sont toujours appréciés au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux.

Il précise que les gains issus du trading entre crypto-monnaies sont également imposables dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux au vu de l’appréciation « bien meuble » des crypto-monnaies.

« Les gains provenant de la cession, à titre habituel, d’unités de «  bitcoin  » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. »

  • L’imposition des « mineurs »

Le bitcoin, unité de compte, est créé au sein d’une communauté d’internautes, également appelés « mineurs », qui ont installé sur leurs unités informatiques connectées à internet un logiciel libre.

Celui‑ci va créer, selon un algorithme, les unités de compte bitcoin qui seront ensuite allouées à chaque mineur en récompense de sa participation au fonctionnement du système.

Le Conseil d’Etat détermine ainsi que le gain réalisé « en contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle » donc du mineur est imposé au titre des Bénéfices Non Commerciaux.

Cet arrêt du Conseil d’Etat révolutionne donc l’imposition des bitcoins et fait dans la plupart des cas des heureux. Cependant, comme le taux de la plus value de cession de bien meuble est fixe et non progressif comme celui de l’impôt sur le revenu en matière de bénéfices non commerciaux, les personnes faiblement imposés seront pénalisés, en particulier celles non imposables.

Le Cabinet TRINITY AVOCATS demeure à votre entière écoute pour vous accompagner dans la cession de vos bitcoins.

 

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