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L’employeur peut consulter les SMS professionnels de son salarié

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Dans un arrêt rendu le 10 Février 2015 (n° 13-14779), la Chambre commerciale de la Cour de cassation autorise l’employeur à consulter les SMS envoyés et reçus par le salarié via le téléphone portable professionnel mis à sa disposition, à l’exception des SMS identifiés comme personnels.

  • La décision de la Cour de cassation

Dans cette affaire, l’employeur reprochait à une société concurrente de désorganiser son activité en débauchant ses salariés. Pour en apporter la preuve, l’employeur fait procéder à un constat sur les outils de communication mis à la disposition de ses anciens salariés, notamment les téléphones portables contenants les SMS litigieux.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette la contestation du salarié et considère que les messages envoyés et reçus par le salarié grâce au téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel sauf s’ils sont identifiés comme personnels.

  • Conséquences de cette décision

Plusieurs points sont à retenir concernant cet arrêt :

  1. Si l’employeur met à disposition de son salarié un téléphone portable pour les besoins de son travail, les SMS reçus et envoyés par le salarié sont présumés avoir un caractère professionnel sauf identification comme « personnels ».
  2. L’employeur pourra consulter ces SMS même hors présence du salarié ou celui-ci non appelé lorsque ces SMS ne sont pas identifiés comme personnels.
  3. L’employeur pourra produire ces SMS comme preuves devant les tribunaux, lorsqu’ils ne sont pas identifiés comme personnels.

 

  • Rappel jurisprudentiel sur les éléments consultables par l’employeur

Sont présumés avoir un caractère professionnel et pourront êtres contrôlés par l’employeur hors présence du salarié :

Les SMS

(Cass. Com 10 Février 2015 n° 13-14779)

– Envoyés et reçus depuis le téléphone portable professionnel mis à disposition du salarié

– Lorsqu’ils ne sont pas identifiés comme personnels.

La clé USB du salarié

(Cass. soc 12 févr. 2013, no 11-28649)

– Lorsqu’elle est branchée à l’ordinateur professionnel mis à disposition.

– Elle est considérée comme étant un prolongement de cet ordinateur.

Les e-mails

(Cass. Soc. 26 juin 2012, n° 11-15310)

 – Envoyés et reçus par le salarié à partir de l’ordinateur professionnel mis à disposition.

– Lorsqu’ils ne sont pas identifiés comme personnels.

Les données de connexion

(Cass. soc., 8 juill. 2008, no 06-45800)

– Sur des sites internet pendant le temps de travail grâce à l’outil informatique mis à la disposition par l’employeur pour raisons professionnel.

– notamment l’historique des connexions

Les fichiers

(Cass. soc. 18 oct. 2006, no 04-48025)

– Créés par le salarié sur l’ordinateur professionnel mis à sa disposition.

– Lorsqu’ils ne sont pas identifiés comme personnels.

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