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La loi Florange, l’obligation de chercher un repreneur

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La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle dite loi FLORANGE a fait grand bruit. Celle-ci a instaure l’obligation pour un chef d’entreprise de chercher un repreneur en cas de fermeture d’établissement. Cependant, le Conseil Constitutionnel a, en grande partie, vidé la loi de sa substance.

Le nombre de défaillances d’entreprises n’a cessé de s’accroitre ces dernières années par suite de la crise économique. Pour l’année 2013, l’INSEE en comptabilise 62 429 soit plus de 171 par jour. Afin de contrer l’augmentation du chômage et pour préserver l’emploi des salariés, le législateur est intervenu afin d’obliger les chefs d’entreprise à rechercher un repreneur en cas de fermeture d’établissements.

Ces obligations incombent aux chefs d’entreprise, de groupe d’entreprise et de groupe d’entreprise de dimension communautaire employant au moins 1000 salariés. Son application est dès lors réduite.

Information des salariés

En cas de fermeture d’établissements ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif, le chef d’entreprise se doit tout d’abord d’informer les salariés concernés via le comité de l’entreprise selon l’article L.1233-57-9 du Code du travail.

Une réunion devra être organisé avec le Comité. Le chef d’entreprise devra lui transmettre un certain nombre de renseignements. Ceux-ci portent sur les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture, les actions envisagées quant à la recherche d’un repreneur, ou encore le dépôt d’offre de reprise par un salarié.

Information de l’autorité administrative

Le chef d’entreprise doit notifier sans délai à l’autorité administrative tout projet de fermeture d’établissement. L’ensemble des informations transmises au comité d’entreprise devra être lui être simultanément communiqué ainsi que le procès verbal résultant de la réunion avec le comité. Enfin, l’employeur doit informer le maire de la commune du projet de fermeture selon l’article L.1233-57-13 du Code du travail.

Information des repreneurs

Afin d’attirer les repreneurs, l’employeur doit tout d’abord informer les repreneurs potentiels de son projet de fermeture d’établissement selon L.1233-57-14 du Code du travail. Pour cela, un document reprenant les caractéristiques de l’entreprise doit être produit. Dans le cas où l’entreprise exploite une ou des installations classées pour la protection de l’environnement, un bilan environnemental doit être réalisé.

L’examen des offres de reprise

L’employeur devra ensuite examiner la totalité des offres de reprise qu’il reçoit et leur apporter une réponse motivée.

Le comité d’entreprise en sera informé au plus tard huit jours après leur réception et peut participer à la recherche d’un repreneur.

A la clôture de la période de recherche, le chef d’entreprise doit consulter le comité de toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite. Il doit indiquer les motifs de son choix en tenant compte de la capacité de l’auteur de l’offre à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement.

Egalement, il est possible qu’aucune offre de reprise ne soit formulée ou acceptée par l’employeur. Dans ces hypothèses, ce dernier doit établir un rapport indiquant les actions engagées quant à la recherche du repreneur, la description des offres reçues, les motifs de leurs refus..

Des sanctions minimalistes

Si le chef d’entreprise ne respecte pas ses obligations, le comité d’entreprise, ou a défaut les délégués du personnel, peuvent saisir le tribunal de commerce. Ce dernier pourra prononcer uniquement à son encontre le remboursement de tout ou partie de certaines aides pécuniaires perçues par l’entreprise.

En effet, le Conseil Constitutionnel a censuré la majorité des sanctions prévues par la loi Florange. L’employeur peut refuser la cession de l’établissement en question sans être en proie à une éventuelle sanction. De même, les Sages ont estimé que l’obligation pour un chef d’entreprise d’accepter une offre de reprise sérieuse, ainsi que la compétence confiée au tribunal de commerce pour l’apprécier, étaient une atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.

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A propos de l'auteur

Me Franck Cardon est Avocat au Barreau de LILLE. Il dirige le Cabinet TRINITY Avocats. Fiscaliste, il met ses connaissances, sa rigueur et son expérience au profit de ses clients qu'il accompagne dans la création, le développement et la transmission de leurs entreprises.

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