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L’article 1472 du Code civil

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Sans doute n’avez-vous jamais entendu parler de l’article 1472 du Code civil, que l’on pourrait surnommer le petit oublié du Code civil. Article peu connu mais surtout article peu utilisé. Pourtant, ses effets sont redoutables.
Concrètement, l’article 1472 du Code civil permet à un époux d’éviter de payer des sommes trop importantes à l’autre époux lors de la rupture de leur mariage pour quelque cause que ce soit.

1. Genèse de l’article

Revenons en aux faits mêmes à l’origine de cet article.

Deux personnes se marient. Aucun contrat de mariage n’est conclu. Dès lors, les époux sont soumis au régime dit de la communauté de biens réduite aux acquêts. Concrètement, tout ce qui est acheté pendant le mariage appartient aux deux époux. Par contre, tout ce qui leur appartenait antérieurement au mariage leur demeure propre.

Dans l’hypothèse où l’un des époux vend un bien lui appartenant en propre, mais que le prix de vente est perçu par les époux ensemble (via un compte commun par exemple), la communauté des époux lui devra lors de leur séparation (même à cause de mort) une « récompense ».
Il arrive parfois qu’à la dissolution de la communauté existant entre les époux, la communauté n’ait plus les fonds suffisants pour rembourser les récompenses dues à chaque époux.
C’est dans ce cadre que trouve application l’article 1472 du Code civil.

2. Apport de l’article

L’article 1472 du Code civil est rédigé comme suit :
En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable.

Concrètement, si la communauté ne dispose pas des fonds pour payer les récompenses dues à chaque époux, les récompenses seront calculées à partir de la masse des biens partageables composant l’actif de la communauté.
L’article 1472 du code civil prévoit toutefois que dans l’hypothèse où l’un des époux serait à l’origine du manque de deniers de la communauté, l’autre époux verra sa récompense soldée avant tout prélèvement par l’époux fautif.

Récompense est donc faite en priorité à l’époux rigoureux dans sa gestion.

3. Un cas d’école ?

Il est fréquent dans les successions que l’insuffisance de communauté ait pour conséquence le non-remboursement de créanciers tiers. Le cas de figure prévu par l’article 1472 du Code civil est ainsi tout à fait particulier.

Pourtant cet article est fondamental.
Dans le cas contraire, nous aurions des époux tenus sur leurs fonds propres à devoir rembourser l’autre époux des sommes perçues par la communauté. Plus encore, cette situation est encore plus compliquée lorsque la communauté est dissoute pour cause de décès de l’un des époux.
L’article 1472 du Code civil permet ainsi d’éviter pour une veuve de devoir des sommes aux héritiers de feu son mari.

A titre d’exemple, les experts de TRINITY AVOCATS ont accompagné une veuve dans le cadre du partage de son époux, où le notaire n’avait pas appliqué l’article 1472 du Code civil. Sans l’application de cet article, la veuve devait verser aux héritiers de son mari près de 30.000 €uros. Après application de ce texte, la veuve a eu droit de se voir attribuer des biens de la communauté à hauteur de près de 100.000 €uros.
Ainsi, bien que peu connu, l’article 1472 du Code civil mérite bien plus de publicité.

L’équipe de TRINITY AVOCATS est à votre disposition pour toute question relative à l’application de cet article.

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