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Fournisseurs – distributeurs : attention, la convention unique annuelle doit être conclue avant le 1er mars !

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Après avoir exposé, dans un précédent billet, les modifications apportées par la « Loi HAMON » n° 2014-334 du 17 mars 2014 dans les relations d’affaires et plus précisément le fait que les conditions générales de vente (CGV) constituent le « socle unique » de la négociation commerciale, il est temps de se tourner vers la convention unique annuelle !

Car oui, professionnels, le temps est compté…

Calendrier des négociations commerciales : le 1er mars comme date butoir

La loi nouvelle impose une date butoir pour les négociations commerciales.

En effet, l’article L. 441-7 du Code de commerce, applicable aux relations conclues entre un fournisseur et son distributeur, dispose que « La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier ».

Dès lors, cette « convention-unique » ou « contrat-cadre » pour les uns, ce « plan d’affaire » pour les autres, doit être conclu avant sa date butoir…

Soit le 1er mars de cette année.

Autrement dit, fournisseurs, distributeurs, vous ne devez plus attendre !

Contenu de la convention unique annuelle

L’article L. 441-7, I, 1° et 3° du même code précise bien le contenu de celle-ci. La convention unique doit indiquer le barème du prix communiqué par le fournisseur avec ses CGV ou alors les modalités permettant la consultation de ce barème.

 Précisément, elle doit viser les réductions de prix entre fournisseur et distributeur, les réductions de prix portant sur la rémunération des autres obligations du 3e alinéa du présent article pouvant porter éventuellement sur une réduction de prix globale.

 Enfin, précisons que les nouveaux instruments promotionnels (NIP) doivent maintenant faire l’objet d’un contrat de mandat écrit… Ces « NIP » (bon d’achat, carte de fidélisation…) se trouvent dès lors en dehors de la convention unique.

La position de la DGCCRF est claire sur ce point : cette disposition doit permettre aux fournisseurs finançant ces instruments promotionnels de mieux contrôler l’exécution par les distributeurs, tout en « préservant la souplesse de cet outil promotionnel ».

Dont acte.

            Exécution de la convention et sanction

L’alinéa 9 de l’article L. 441-7, I précise que « le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s’abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ».

En conclusion, fournisseurs et distributeurs : le temps est à la rédaction et à la conclusion de vos négociations.

Balzac avait raison… « Le temps manque pour tout » !

En cas de difficultés ou pour toutes informations, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel du droit. 

avec la collaboration de Jason LABRUYERE

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A propos de l'auteur

Me Franck Cardon est Avocat au Barreau de LILLE. Il dirige le Cabinet TRINITY Avocats. Fiscaliste, il met ses connaissances, sa rigueur et son expérience au profit de ses clients qu'il accompagne dans la création, le développement et la transmission de leurs entreprises.

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