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Les mesures du Projet de Loi de finances de 2020 applicables aux entreprises

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Le 27 septembre 2019, a été présenté, en Conseil des ministres, le projet de Loi de finances de 2020. Ce dernier a été déposé le même jour au Parlement. Au sein du projet de Loi de finances 2020, différentes mesures fiscales sont applicables aux entreprises.

 

Tout d’abord, le gouvernement prévoit la poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés. En effet, ce dernier passera en 2020 de 33,3% à 31% pour les grandes entreprises et de 31% à 28% pour les petites et moyennes entreprises.

 

Le texte emprunte une trajectoire de baisse de l’impôt différente selon le type de société puisque les petites et moyennes entreprises se verront appliquer un taux de 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2020 et de 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2021. Les grandes entreprises se verront, quant à elles, imposées au taux de 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice. Au-delà de cette somme, le taux normal de 31 % sera utilisé pour les exercices ouverts du 1er Janvier au 31 Décembre 2020, et au taux de 27,5% pour les exercices ouverts du 1er Janvier au 31 Décembre 2021.

 

Il faut, de plus, noter que pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2022, le gouvernement souhaite abaisser le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 25 % pour l’ensemble des entreprises.

 

En outre, le projet de Loi de finances de 2020 envisage la suppression progressive de certaines niches fiscales comme celle du gazole non routier, ou celle de la déduction forfaitaire spécifique.

 

Des mesures pour lutter contre la fraude à la TVA dans le commerce en ligne y sont également envisagées. Ainsi, le projet de Loi de finances prévoit de créer une liste des opérateurs de plateforme non-coopératifs. Cette mesure fait suite à la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018. Les objectifs de cette mesure sont de s’assurer de la pleine coopération fiscale des opérateurs de plateforme et d’informer les citoyens sur l’identité des plateformes les moins respectueuses de leurs obligations fiscales afin de respecter la transparence et d’améliorer la concurrence dans le secteur numérique.

 

Par ailleurs, la réforme doit permettre d’accroître la lutte contre la concurrence déloyale de vendeurs localisés hors de l’Union européenne ne s’acquittant pas de la TVA. Par ce biais, la lutte contre la fraude à la TVA en matière de commerce en ligne passerait par une meilleure traçabilité des flux physiques. La transposition de la directive (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique applicable à partir du 1er Janvier 2021 est également envisagée. En effet, la directive prévoit, notamment, de fixer un seuil de chiffre d’affaires unique de 10 000 € au niveau de l’ensemble des États membres de l’Union européenne pour les ventes à distance intracommunautaires de biens à partir duquel la taxation a lieu dans le pays du consommateur final.

 

Dans ce cadre, afin de permettre aux assujettis de déclarer et payer la TVA sur ces opérations, le système du guichet unique de TVA va être étendu aux ventes à distance intracommunautaires de biens et à l’ensemble des prestations de services pour lesquelles la TVA est due dans un autre État membre que celui où le prestataire est établi.

 

Il est important de souligner que l’un des objectifs du projet de Loi de finances 2020 est de lutter contre la fraude fiscale en autorisant la collecte de données rendues publiques sur les réseaux sociaux ainsi que sur les plateformes de mise en relation par voie électronique. La CNIL a formulé plusieurs réserves sur la nécessaire obligation de préserver un strict équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude fiscale et le respect des droits et libertés des personnes concernées. Ainsi, selon cette dernière, le principe de proportionnalité doit être respecté par les administrations concernées.

 

A, par ailleurs, été prévu, un dispositif de lutte contre l’optimisation fiscale agressive en renforçant la lutte contre les dispositifs fiscaux hybrides afin d’être en conformité avec le droit européen relatif aux retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes faisant suite à l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2018[1]. Désormais en matière de retenue à la source sur les dividendes, il ne peut plus y avoir de différence de traitement entre les sociétés non résidentes déficitaires et les sociétés résidentes déficitaires.

 

En outre, le projet de Loi de finances de 2020 clarifie les règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises. En effet, les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros seront considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle principale. Seront concernés par cette mesure le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du conseil de surveillance, le président et les membres du directoire, les gérants et autres dirigeants ayant des fonctions analogues, dès l’imposition des revenus de 2019.

 

Le projet de Loi de finances de 2020 envisage également de réduire l’éligibilité des micro-entrepreneurs à l’ACRE aux seuls demandeurs d’emplois et assimilés. La durée du bénéfice de l’ACRE serait, ainsi, unifiée à 12 mois. De plus, afin que la déclaration de l’activité du conjoint ne soit plus un frein à la création d’activité en raison du coût des cotisations sociales induites, a été prévu que le bénéfice de l’ACRE soit étendu à certains conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants. Pourraient bénéficier de ce dispositif ceux ne relevant pas du régime micro-social, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès, des avocats ayant opté pour le calcul de leurs cotisations sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise avec partage de revenu.

 

Enfin, a été envisagée la taxation des CDD d’usage conclus à compter du 1er Janvier 2020 en instaurant un système de bonus-malus pour les entreprises de plus de 11 salariés dans 7 secteurs différents. Par conséquent, plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé pour une entreprise sera important par rapport à son effectif, plus l’entreprise paiera de cotisations employeur à l’assurance chômage. Inversement, plus ce nombre sera faible, moins elle paiera de cotisations.

 

Le pôle Droit Fiscal & Patrimonial du cabinet TRINITY AVOCATS demeure à votre entière écoute pour toute information complémentaire.

 

 

 

 

[1] CJUE 22 novembre 2018,  Affaire C-575/17 Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA

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