Le licenciement pour comportement déplacé du salarié est-il valable ?
Auteur : TRINITY Avocats
Lorsque l’employeur souhaite procéder à un licenciement, plusieurs règles édictées par le Code du Travail sont à respecter. L’employeur devra notamment indiquer dans la lettre de licenciement les motifs, objectifs, précis et matériellement vérifiables justifiant le licenciement. La jurisprudence est venue préciser à plusieurs reprises au cours du temps que l’absence de motif ou la mention de motifs imprécis rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans une affaire récente (01/03/2017 n°15-22.156), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a été amené à se prononcer sur les caractères précis et vérifiables du motif suivant : le « comportement déplacé » du salarié.
En l’espèce l’employeur n’avait indiqué ce seul motif dans la lettre de licenciement. Il cite toutefois un courrier du médecin du travail, alertant l’employeur sur les risques psycho-sociaux encourus par les salariés de l’entreprise du fait du management du directeur faisant l’objet du licenciement.
Le salarié en question considérant ce motif de « comportement déplacé » comme imprécis conteste le bien-fondé de son licenciement.
La cour d’appel, puis la Cour de cassation, déboutent le salarié. Ainsi la Cour de Cassation considère comme précis et matériellement vérifiable le « comportement déplacé » du salarié, de nature alors à motiver suffisamment la lettre de licenciement.
Article réalisé par Pauline Blanpain, juriste en Droit des affaires.
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