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Les prémisses d’un assouplissement de l’appréciation du caractère commercial d’un abandon de créance ?

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La doctrine administrative avait toujours été parfaitement claire sur l’appréciation d’un abandon de créance : une société mère ou une société d’un groupe qui assure, pour le compte de ses filiales ou des autres sociétés du groupe, des services internes d’intérêt commun n’est pas, en principe, de nature à nouer des relations commerciales significatives.

En matière d’abandon de créances, la qualification de l’aide est prédominante : selon la qualification de l’abandon, les sommes abandonnées seront, ou non, déductibles du résultat imposable.

Ainsi, les aides commerciales sont déductibles du résultat imposable contrairement aux aides financières.

Un arrêt du 7 février 2018 du Conseil d’Etat (n°398676) vient fortement relativiser cette appréciation stricte de l’Administration fiscale.

En l’espèce, une société holding contrôle plusieurs sociétés de distribution qu’elle détient à plus de 95 %. Elle fournit des prestations de référencement à ses filiales et négocie à cet effet des conditions tarifaires favorables avec les fournisseurs du groupe moyennant l’octroi de frais de courtage.

Au cours des exercices comptables, certaines de ses filiales ont rencontré d’importantes difficultés financières. La holding a donc décidé de leur consentir des abandons de créances, c’est-à-dire qu’elle a accepté de renoncer au paiement de certaines factures.

Considérant qu’il s’agissait d’aides de nature commerciale, elle a déduit l’intégralité du montant de ces abandons de créance de son résultat imposable.

L’administration conteste cette déductibilité, considérant que l’opération d’abandon n’a qu’un caractère financier.

La Cour d’Appel de Lyon rappelle que la holding n’entretient pas de relations commerciales avec ses filiales : elle ne réalise pour elles que des opérations de courtage. Dès lors, les abandons de créances consentis n’ont qu’un caractère financier et ne sont donc pas déductibles du résultat soumis à l’impôt.

 

Toutefois, en accord avec les conclusions du rapporteur public, le Conseil d’Etat casse l’arrêt.

 

Le Conseil d’Etat reconnait l’intérêt commercial de la société holding à consentir des abandons de créances à certaines de ses filiales en difficulté au regard de quelques indicateurs :

  • Tout d’abord, le chiffre d’affaires de la société holding était presque uniquement procuré par des prestations de services facturées aux sociétés de distribution contrôlées et leur montant était très supérieur à celui des dividendes que lui versaient les mêmes filiales ;
  • La défaillance éventuelle des sociétés aidées aurait été de nature à amputer significativement l’activité de la holding ;
  • Pour finir, contrairement à ce qu’a retenu la cour administrative d’appel de Lyon, le courtage est par nature une activité commerciale.

Pour conclure, les abandons de créances consentis l’ont été dans le cadre d’une gestion commerciale normale à des fins relevant essentiellement de son activité commerciale afin de préserver la propre activité de la holding, la somme correspondante est donc intégralement déductible de ses résultats.

Toutefois, le rapporteur public a émis une réserve sur l’extension de cet arrêt à d’autres types de prestations de services (notamment les conventions de management fees).

Affaire à suivre …

 

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