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Révélation de faits délictueux au Procureur de la République & immunité du Commissaire aux comptes

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En application de l’article L823-12 du Code de Commerce, les Commissaires aux comptes, dans l’accomplissement de leurs missions de vérification et de contrôle, révèlent au Procureur de la République, les faits délictueux dont ils ont eu connaissance. Leur responsabilité ne peut être engagée du fait de cette révélation.

Toutefois, la Cour de Cassation est venue préciser dans un arrêt du 15 Mars 2017 (n°14-26.970), que cette immunité disparait lorsque la révélation procède d’une intention malveillante.

Ici la Cour de Cassation valide la position retenue par la Cour d’Appel saisie de l’affaire et retient dans un arrêt de principe que « si la révélation au Procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d’une intention malveillante ».

Cette solution apporte en pratique quelques précisions et vient surtout délimiter l’immunité dont peut se prévaloir le Commissaire aux Comptes dans la révélation de faits délictueux au Procureur de la République.

Article réalisé par Pauline Blanpain, juriste en Droit des affaires.

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