SIMPLIFICATION ET HARMONISATION DANS LES PROCEDURES DE SAISIE-CONTREFAÇON EN PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Auteur : TRINITY Avocats
La contrefaçon étant le fléau du XXIe.s contre lequel les Législateurs européen et français n’ont de cesse de lutter.
Le décret n°2014-1550 du 19 décembre 2014 vient ainsi compléter la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 en modifiant les dispositions réglementaires relatives à la saisie-contrefaçon.
La loi du 11 mars 2014 avait harmonisé les procédures ouvertes aux titulaires de droits de propriété intellectuelle entre celles relatives à la propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets) et celles relatives à la propriété littéraire et artistique (droits d’auteur, droits sur les logiciels et droits sur les bases de données).
Ainsi, le titulaire de droits d’auteur peut saisir la juridiction compétente par ordonnance rendue sur requête. Cette ordonnance peut autoriser la saisie description ou à la saisie réelle de documents. D’une façon générale, les pouvoirs du juge ont été renforcés et toute une panoplie de mesures peut être prononcée par le juge (articles L332-2 et L332-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Néanmoins, la loi du 11 mars 2014 prévoit qu’une action au fond doit obligatoirement être engagée par le demandeur (titulaire des droits). Le titulaire dispose d’un délai pour ce faire : 20 jours ou 31 jours. A défaut, la saisie description, la saisie réelle et/ ou toutes les mesures subséquentes autorisées par le juge sont annulées (L332-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Le décret du 19 décembre 2014 :
- Modifie le point de départ du délai imparti aux titulaires de droits d’auteurs, droits sur un logiciel ou une base de données pour engager une action au fond après une saisie contrefaçon. Désormais le point de départ est « le jour où est intervenue la saisie ou la description» ;
- Il confirme la volonté du Législateur de faciliter l’engagement d’une action au fond, en prévoyant qu’une plainte déposée auprès du Procureur de la République est suffisante pour caractériser l’engagement d’une action au fond.
Désormais, les articles R332-3 et R332-4 du Code de la propriété intellectuelle sont rédigés de la manière suivante :
« Le délai (…) imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description ».
Cette simplification est appréciable. Il en est fini des hésitations résultant des différentes formulations employées. De même, ce décret supprime l’alternative qui pouvait exister entre le jour de la signature du procès-verbal de saisie et la date de l’ordonnance.
Désormais un seul point de départ : le jour où est intervenue la saisie ou la description.
Laura NOWAK
Elève Avocate
A propos de l'auteur
Animé et dirigé par Me Franck CARDON, TRINITY Avocats est formé d’une équipe de spécialistes dédiée à l’entreprise et à ses dirigeants. De la création à la transmission de l’entreprise, nous accompagnons le dirigeant pour la rédaction de ses actes et contrats, la sécurisation de ses relations commerciales ou sociales, la résolution de ses problématiques juridiques quotidiennes et la défense de ses intérêts en cas de contentieux.
Exprimez-vous, réagissez à cet article.
Soyez le premier à laisser un commentaire !
Commentaires fermés.