Vous recherchez un article ?

Le formalisme en matière de cautionnement

Auteur :

L’expression « l’erreur est humaine » atteint ses limites lorsqu’elle concerne la désignation du débiteur cautionnée dans un contrat de cautionnement, on serait même tenté de dire que « l’erreur n’est pas cautionnée ».

Pour mémoire, en matière de cautionnement, l’exigence de formalisme peut être présente à titre de validité même du cautionnement. En effet, depuis 2003 tous les cautionnements souscrits par acte sous seing privé par des personnes physiques au profit de professionnels sont soumis à un formalisme exigé à peine de nullité de l’engagement.

Ce formalisme, se retrouve aujourd’hui à l’article L.331-1 du Code de la consommation qui énonce que :

« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

 » En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même.  » 

La personne physique n’a alors nul autre choix que de faire précéder sa signature de cette mention manuscrite si elle veut pouvoir souscrire à un cautionnement.

Ce formalisme ad validitatem a pour finalité, au vu de la dangerosité financière que peut être le cautionnement, d’informer les cautions sur la portée même de leur engagement.

Ne dit-on pas « caution donnée malheur est proche » ?

Dans ces circonstances, la plus Haute Juridiction française veille au strict respect de ces mentions manuscrites, afin de protéger les parties faibles.

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale, en date du 15 novembre 2017, en constitue un bel exemple.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a réaffirmé l’obligation de respecter strictement les mentions prévues à l’article L331-1 du Code de consommation (ex. L341-2 du Code de la consommation) à défaut d’entrainer la nullité pure et simple de l’acte de cautionnement.

L’affaire du 15 novembre 2017 est simple. Le gérant d’une société, en l’espèce la Société ALPHAVENTURE, conclu un acte de cautionnement et se porte caution du remboursement d’un prêt bancaire consenti à sa société.

Il écrit de sa main sur l’acte qu’il se porte caution de la société dénommée ALPHACOM.

En ce sens, il se trompe, dans la mention manuscrite, dans le nom du débiteur cautionné. Cette erreur apparaissait relativement inconséquente dans la mesure où le nom du débiteur cautionné apparaissait clairement dans la première page de présentation des parties à l’acte.

Quid de cette erreur purement formelle ? Peut-elle entrainer la nullité pure et simple de l’acte de cautionnement ?

La Cour d’Appel avait répondu par la négative. Elle avait refusé d’annuler le cautionnement au motif que les autres mentions de l’acte, notamment la première page paraphée par la caution, faisaient référence à la société ALPHAVENTURE.

Cet avis n’a pas été partagé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

La Haute Cour censure la décision de la Cour d’Appel au motif que « le sens et la portée de la mention légale étaient modifiés » par la référence manuscrite à une société ALPHACOM.

Dès lors la Cour d’Appel ne pouvait se référer aux mentions non manuscrites de l’acte pour pallier à cette erreur de forme.

Cet arrêt de la haute juridiction du 15 novembre 2017 met en exergue la dureté du formalise exigé à titre de validité des cautionnements. En l’occurrence, si la mention manuscrite ne fait pas référence au véritable débiteur principal, le cautionnement est nul.

Devant ce refus catégorique de transiger sur la nullité de l’acte pour erreur de forme, il nous semble opportun d’expliquer la décision de l’arrêt susmentionné.

C’est pourquoi, la Cour de cassation y attache une telle importance et que les mentions prescrites doivent être impérativement écrites de la main même de la caution.

Ce faisant cet arrêt démontre qu’il peut être intéressant de se faire accompagner par un Cabinet expert en droit des affaires et maitrisant le droit du cautionnement au moment de la mise en œuvre et de l’engagement des poursuites des cautions par les créanciers.

 

 

Tags associés :

A propos de l'auteur

Animé et dirigé par Me Franck CARDON, TRINITY Avocats est formé d’une équipe de spécialistes dédiée à l’entreprise et à ses dirigeants. De la création à la transmission de l’entreprise, nous accompagnons le dirigeant pour la rédaction de ses actes et contrats, la sécurisation de ses relations commerciales ou sociales, la résolution de ses problématiques juridiques quotidiennes et la défense de ses intérêts en cas de contentieux.

Exprimez-vous, réagissez à cet article.

Soyez le premier à laisser un commentaire !

Commentaires fermés.

Trinity Avocats

Besoin d'un conseil juridique ?

Vous pouvez nous contacter pour la résolution de vos problématiques et l’accompagnement de votre projet et entreprise en Droit des Affaires, Droit du travail pro-employeur et Droit fiscal et patrimonial.

Contactez nous par téléphone au 03 20 44 14 14
ou via notre formulaire de contact.

Découvrez d’autres articles sur le même sujet

Quand le fameux vin Cheval Blanc fait l’objet d’une saga judiciaire… L’arrêt du 08 juin 2017 et la question de la prescription d’une demande en nullité de marque pour déceptivité

Lire cet article

TRINITY Avocats Droit de l’Entreprise emménage à LILLE – information importante

TRINITY Avocats à LILLE

Lire cet article

En savoir plus

TRINITY Avocats [tri-ni-ti avoka], nm. : cabinet d’experts rassemblés autour de trois valeurs communes Diligence, Compétence et Proximité afin de défendre les intérêts de nos clients professionnels, institutionnels et dirigeants avertis.

Nous contacter