Associés, la holding est faite pour vous !
La création d’une holding détenant vos participations dans d’autres sociétés est une technique d’optimisation patrimoniale incontournable. Elle donne alors naissance à un groupe de sociétés.
La création d’une société holding est identique à la création de tout autre type de société.
Toutefois, son objet social doit être adapté et prévoir que la société servira notamment à détenir des participations dans d’autres sociétés, et éventuellement fournir un support administratif à ses filiales dans le cadre d’une holding dite animatrice.
Les créateurs d’une holding devront surtout se pencher sur le choix de la structure juridique de la holding (Société Civile, SARL, SAS) et sur les opérations qu’ils réaliseront avec la holding (Holding pure ou Holding animatrice).
Nous n’aborderons pas dans cet article ces questions de forme de la holding et la différence entre holding pure et holding animatrice, sujets traités par de nombreux auteurs.
Concentrons-nous davantage sur la présentation des intérêts de la création d’une Holding.
Imposition des dividendes dans la holding quasi-nulle :
La distribution au profit d’une holding assujettie à l’IS n’est pas taxée, sauf la réintégration d’une quote-part pour frais et charge de 5% (régime des sociétés mères et filiales).
Le dividende remonte dès lors dans la holding en « quasi-franchise » d’impôt : 0,75 % d’IS jusque 762.400 € de dividende si la holding ne perçoit que des produits financiers exonérés !
Les dividendes versés par la holding supporteront les contributions sociales (CSG, CRDS…) au taux actuel global de 17,2 % (hormis le cas où la holding est une SARL).
Il est vrai que le RSI ne s’est pas positionné officiellement sur l’assujettissement des dividendes versés à une holding société civile détenue par le gérant majoritaire, ainsi que les dividendes versés par la holding.
Pour l’heure, et sous réserve d’une interprétation audacieuse du RSI souhaitant assujettir les dividendes versés à une holding « patrimoniale » détenue par le gérant majoritaire ou d’une modification de la Loi, les prélèvements sociaux RSI ne sont pas dus en cas de distribution d’un dividende de la fille vers la holding.
Toutefois, nous devons réserver le cas de fraude et notamment en cas de distribution par la holding du même montant que le dividende versé par sa fille. En pareil cas, j’estime que le RSI est dû.
Je conseille dès lors vivement de diversifier les actifs et sources de revenus de la holding et d’éviter de « tout » distribuer la même année.
En tout état de cause et en cas de distribution intégrale, la holding n’aurait plus aucun intérêt car elle ne jouerait plus son rôle de « tirelire défiscalisante » ou de « fer de lance » des futurs investissements patrimoniaux.
Pour sécuriser et éviter, à tout prix, le RSI, il est possible de constituer une holding sous forme de SAS.
Toutefois et dans ce cas, outre la nomination obligatoire d’un commissaire aux comptes, les frais de gestion sont bien plus importants.
Dividendes capitalisés et non distribués non soumis à l’impôt sur le revenu :
Les dividendes perçus par la holding ne seront imposés entre les mains des associés que lors de leur distribution par la holding.
Ainsi, les dividendes capitalisés dans la holding et non appropriés par les associés ne souffrent d’aucun impôt. La holding peut dès lors être comparée à une « tirelire défiscalisante ».
En créant votre holding personnelle, vous déciderez du montant de dividendes à distribuer.
Ainsi, vous serez libre de distribuer les sommes remontées dans votre holding personnelle. En cas de distribution, vous supporterez l’impôt et les contributions sociales sur les sommes appréhendées par la holding comme énoncé ci-avant.
En tout état de cause, et au-delà de l’intérêt social, il ne faut pas oublier que le principal intérêt de la holding réside dans la quasi-exonération d’impôt sur les sociétés des dividendes encapsulés dans la holding. La stratégie de constitution et de gestion de la Société holding doit impérativement respecter les règles fiscales pour bénéficier du régime des sociétés mère-fille analysé ci-avant. A ce titre, la Loi de finances rectificative pour 2015 crée un nouvel article 145-6 k dont l’interprétation m’oblige, à nouveau, à recommander de diversifier les actifs et investissements de la holding.
Ainsi, la constitution d’une société holding propre à votre famille doit obéir à des préconisations essentiellement patrimoniales avant de constituer une technique d’optimisation fiscale.
La holding, l’indépendance financière et patrimoniale renforcée
Par la création d’une holding, vous renforcez et garantissez votre indépendance financière et patrimoniale.
Une indépendance juridique puisque vous déciderez seul de la gestion de votre holding familiale, de ses opérations d’investissements, de la transmission de son capital.
Vous serez libre d’organiser la gestion de votre patrimoine dans votre holding
Il vous sera loisible de distribuer les dividendes reçus par la holding, en totalité ou en partie, et d’en supporter la charge fiscale et sociale.
Tout au contraire, vous pourrez laisser la trésorerie accumulée dans la holding et ne pas la distribuer pour éviter de faire croître votre charge fiscale.
Il est vivement recommandé de « travailler » cette trésorerie pour accroitre le rendement de la holding et son rôle d’investissement dans d’autres sociétés ou produits patrimoniaux.
La holding, technique d’optimisation du risque juridique et pénal
La création d’une holding présente également l’avantage de maîtriser, dans une certaine mesure, le risque pénal en présence de flux financiers entre les entités du groupe présentant un degré d’anormalité.
Il est fréquent en effet que le chef d’entreprise qui détient le capital en direct des entités du Groupe, sans interposition d’une holding, puise dans la trésorerie d’une entité pour favoriser une autre société du Groupe. Une société a besoin de « cash » pour faire face à des difficultés économiques et le chef d’entreprise comble ce besoin par les finances d’une autre entité en bonne santé financière.
Dans cette situation, le chef d’entreprise peut être inquiété sur le fondement de la confusion de patrimoine ou de l’abus de biens sociaux.
L’interposition d’une holding, société mère, limite ces risques. Le concours financier apporté à une filiale de la société mère peut être justifié par un intérêt supérieur au Groupe transcendant l’intérêt social de chaque filiale. Bien entendu, le concours financier de la holding doit apparaitre raisonnable eu égard aux possibilités financières de la filiale et pourvu d’une contrepartie. Dans ce cas, il est vivement recommandé de conclure une convention de trésorerie pour le groupe.
La filialisation des établissements du groupe est une stratégie de protection patrimoniale tant des biens des entités du Groupe que des biens personnels de chaque associé. En effet, l’opération consiste à rendre autonome chaque entité les unes par rapport aux autres.
Les établissements ne sont pas logés dans le même creuset sociétaire et les difficultés économiques de l’une n’impacteront pas les bonnes finances des autres.
Chaque filiale disposera de sa propre existence juridique. Le capital de l’une des filiales pourra être ouvert à un salarié de l’entité ou un tiers sans lui donner accès aux résultats des autres entités du Groupe.
Les résultats et comptabilités de chaque entité seront cloisonnés. Vous améliorerez ainsi la lisibilité de la performance du Groupe.
Certes, le Juge peut être tenté d’annihiler l’étanchéité de la cloison juridique édifiée entre chaque entité. Toutefois, en l’absence de flux financiers anormaux entre les entités du groupe, le risque apparait aujourd’hui faible, et ce d’autant plus que le schéma proposé ne suggère pas la mise en place d’une véritable gestion centrale de la trésorerie du groupe.
La holding, technique d’optimisation de l’essor de vos Sociétés
En cas de création de nouveaux établissements, et pour favoriser le développement des activités de vos Sociétés, il nous suffira de constituer une simple filiale. Le Groupe étant déjà créé, les opérations s’en trouveront facilitées.
Votre holding peut également devenir le « siège administratif » des futures filiales afin de rationaliser les coûts administratifs communs à toutes les sociétés, d’y loger certains actifs particuliers.
Aussi, en cas de besoin de liquidités, la holding comme tout associé peut faire un prêt à ses filiales, en compte courant.
Le schéma proposé est donc visionnaire, conforme à vos stratégies de développement. Il accompagnera, sans le gêner, l’essor de votre Société.
La holding, technique d’optimisation de la transmission de vos participations
L’interposition d’une holding tente également à optimiser la transmission future de vos parts.
En effet, en cas de cession future de vos participations détenues par votre holding dans votre société d’exploitation, la loi fiscale exonère actuellement la plus-value constatée pour les titres détenus depuis au moins deux ans. Seule une quote-part de 12% pour frais et charges est imposée sur le montant brut des plus-values de cession, soit 4% d’impôt.
Le prix de la cession est alors perçu par la holding et peut ensuite être réinvesti en minorant l’impôt. Il s’agit du régime des titres de participations, dite niche Copé.
Il est important, pour en bénéficier, que votre expert-comptable procède au bon classement des titres et leur évaluation à chaque clôture.
A nouveau, la holding s’apparente à une « tirelire défiscalisante ». Bien entendu, l’appropriation du prix de cession par les associés de la holding entrainera taxation à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (régime du dividende). Ici, réside une limite au schéma – ou un inconvénient – à prendre en compte : vous ne pourrez plus bénéficier des abattements pour durée de détention applicables sur la plus-value de cession (max 85%).
Vous devez également savoir que la cession des titres de la holding (et non de la ou des filiales de la holding) peut bénéficier de l’abattement renforcé pour durée de détention en cas de départ à la retraite (abattement de 500.000 € sur le gain taxable, suivi d’un abattement de 85%). Ce régime est acquis sous réserve de respecter les conditions posées par la Loi, et notamment que l’objet social de la holding soit exclusivement la détention de participations dans des sociétés opérationnelles qui doivent représenter plus de 90 % de l’actif brut comptable de la holding.
Cependant, la holding ne peut pas bénéficier des abattements pour les titres de PME de moins de 10 ans ou cessions intrafamiliales , sauf à rendre la holding « active » et réaliser des prestations de services.
C’est pourquoi et quand bien même vous n’avez pas manifesté votre intention de céder les titres apportés, il nous faudra réfléchir au nombre de titres à apporter. A tout le moins, la stratégie devra être actualisée en cas de cession. Retenons que la pratique nous amène à anticiper au moins 5 ans avant la transmission.
Forts de la constitution de plusieurs centaines d’holdings, les experts de TRINITY AVOCATS restent pleinement mobilisés pour vous présenter plus en détails les avantages de la holding et vous accompagner dans la constitution de votre Holding.
A propos de l'auteur
Animé et dirigé par Me Franck CARDON, TRINITY Avocats est formé d’une équipe de spécialistes dédiée à l’entreprise et à ses dirigeants. De la création à la transmission de l’entreprise, nous accompagnons le dirigeant pour la rédaction de ses actes et contrats, la sécurisation de ses relations commerciales ou sociales, la résolution de ses problématiques juridiques quotidiennes et la défense de ses intérêts en cas de contentieux.
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