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Cession de titres de participation : la condition de détention des 5% appréciée au jour de la cession !

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L’arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2018 restera parmi les arrêts les plus salutaires en matière d’imposition de la plus-value issue de la cession de titres de participation.

En effet,  les titres de participation, définis par l’article 216 I quinquies du Code Général des Impôt, sont notamment composés de titres ouvrant droit au régime des sociétés-mères.

Cet article prévoit un régime de quasi-exonération des plus-values à long terme sous deux conditions :

  • la qualification de titre de participation à travers la détention d’au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;
  • une possession durable de titres cédés d’une durée de 2 ans.

Concernant ces dispositions, la doctrine administrative est venue apporter certaines précisions.

Ainsi, la doctrine précise que « la condition de détention d’au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice pendant au moins deux ans doit donc toujours être respectée pour bénéficier de l’imposition au taux réduit ».

Ce régime de faveur prévoit l’exonération de la plus value à long terme issue de la cession de titres de participation ou de titres assimilés détenus depuis au moins deux ans, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges comprise dans le résultat ordinaire de l’exercice. Cette quote-part de frais et charges est fixée à 12 % du montant brut de la plus-value.

Pourtant, l’arrêt « SAS EBM » du Conseil d’Etat en date du 26 janvier 2018 sonne le glas de cette interprétation de la doctrine administrative.

En l’espèce, le Conseil rejette l’argumentation de l’administration et des juges du fond selon laquelle le simple fait que les actions en cause n’ont pas représenté durant les deux années précédant leur cession au moins 5 % du capital de la société émettrice empêchait de qualifier ces actions de titres de participation.

Pour le juge suprême, « il résulte des termes mêmes du b de l’article 145 du CGI que la condition (…) de détention d’au moins 5 % du capital de l’émettrice s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt – c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, à la date de la cession – et non de manière continue sur une période de deux ans. »

Le régime d’exonération à 88% de la plus value à long terme réalisée lors de la cession de titres de participation ou assimilés n’est donc plus subordonnée à la détention de 5% du capital pendant une durée de 2 ans, mais à la condition qu’au jour de la cession, la société détienne 5% du capital de la société dont les parts sont cédées.

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