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Rappel de l’exigibilité de la TVA pour des prestations de service

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L’arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018 (n°404161) rend une solution ordinaire en matière d’exigibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en présence d’une activité de prestation de service.

 

En effet, au même titre que l’article 269 du Code Général des Impôts, cet arrêt nous rappelle que le fait générateur de l’exigibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est constitué en présence d’une prestation de service, par l’exécution de celle-ci et donc par le paiement de son prix.

 

En l’espèce, le propriétaire d’un fonds de commerce avait donné en « location-gérance » ce fonds de commerce à plusieurs Sociétés.

 

Il n’avait toutefois pas déclaré cette activité de loueur de fonds auprès d’un Centre de Formalités des Entreprises et n’a donc pas souscrit les déclarations fiscales afférentes.

 

De plus, cette mise à disposition s’est rapidement effectuée à titre gratuite.

 

A partir de ce moment, le propriétaire n’a donc perçu aucun loyer au titre de cette location-gérance.

 

L’Administration Fiscale est ainsi venu imposée la Taxe sur la Valeur Ajoutée du fait de l’ « activité occulte de loueur de fonds de commerce ».

 

Contrairement à la Cour Administrative d’Appel de Nancy qui avait apprécié cette mise à disposition gratuite d’encaissement suivi d’une libéralité, le Conseil d’Etat a réfuté cette solution en statuant en faveur du contribuable.

 

En effet, à travers une solution devenue traditionnelle, le Conseil d’Etat juge que cette renonciation à créances ne peut être qualifiée de rémunération effectivement encaissée sur lesquelles peut porter la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

 

En l’absence de recette d’une activité de prestation de service, l’imposition de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ne peut s’opérer.

 

« La remise volontaire par le créancier d’une dette, qui constitue un mode d’extinction de l’obligation de payer mais n’entraîne la perception d’aucune somme par le créancier, n’équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l’article précité. En conséquence, la circonstance qu’une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu’elle mettait à disposition d’un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l’administration d’exiger d’elle la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée. »

Le Cabinet TRINITY AVOCATS demeure à votre entière écoute pour vous accompagner.

 

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